R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
5.4. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 2; D. 1183-2017, a. 4.
5.4. Le rapport doit contenir les autres renseignements financiers suivants:
1°  les ajustements apportés, le cas échéant, à la règle visée au paragraphe 2 de l’article 4.6 qui se rapporte à l’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle, pour tenir compte de toute modification considérée pour la première fois lors de cette évaluation;
2°  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et par les participants avec, pour chacun de ces montants, dans le cas d’un régime à prestations déterminées dont certaines dispositions sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, la quote-part qui doit être versée pour ces dispositions et celle qui doit l’être pour les dispositions à prestations déterminées;
3°  la cotisation patronale prévue au régime, si celle-ci est supérieure à la cotisation prévue à l’article 39 de la Loi;
4°  le montant de la lettre de crédit ou le montant total de telles lettres et celui pris en compte dans l’actif aux fins de déterminer la solvabilité du régime;
5°  une description des ajustements aux cotisations résultant de l’application du troisième alinéa de l’article 41 de la Loi.
D. 1073-2009, a. 2.